Le Transfert d'actions non libérées
Dans un arrêt du 2 septembre 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si le cédant d’actions non libérées peut être tenu de libérer les apports ou de supporter des dettes de la société dans l’hypothèse d’une faillite de la société dont les actions non libérées auraient été cédées.
La Cour de cassation a jugé que :
« Na de inschrijving van de aandelenoverdracht in het register van aandelen kan de overdrager van niet-volgestorte aandelen door de vennootschap en door derden niet tot volstorting worden aangesproken om bij te dragen in de na die inschrijving ontstane vennootschapsschulden. Hij kan na die inschrijving door hen tot volstorting worden aangesproken tot beloop van niet meer dan de voordien ontstane vennootschapsschulden. »
Traduction libre : Après l’inscription du transfert des actions dans le registre des actions, le cédant des actions non entièrement libérées ne peut être appelé par la société à libérer intégralement les apports ou par des tiers à contribuer aux dettes sociales nées après cette inscription. Après cette inscription, il peut être sommé par eux de payer intégralement les dettes sociales à concurrence du montant des dettes contractées antérieurement à la cession.
Par conséquent, après l’inscription de la cession des actions dans le registre des actions, le cédant d’actions non entièrement libérées ne peut être appelé à la libération par la société ou par des tiers pour contribuer aux dettes de la société nées après cette inscription dans le registre des actions. Il peut uniquement être tenu au paiement intégral jusqu’à concurrence des dettes de la société déjà nées lors de la cession des actions.
Cette jurisprudence de la Cour de cassation est particulièrement intéressante dans l’hypothèse d’actions cédées avant le 1er janvier 2020, soit avant l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations.
En ce qui concerne les cessions d’actions postérieures au 1er janvier 2020 (entrée en vigueur du Code des sociétés et associations), le législateur a pris le soin de préciser notamment aux articles 5:66 et 7:77 du Code des sociétés et associations ce qui suit :
« En cas de cession d’une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement »
La prudence est par conséquent de mise et les parties à une convention de cession d’actions sont invitées à procéder aux vérifications qui s’imposent pour éviter d’être personnellement et solidairement tenues au paiement de dettes dont les montants peuvent être importants.
Céline BELLINASO - 22 deptembre 2022