Les modes alternatifs de règlement des conflits (M.A.R.C.)
Les modes alternatifs de résolution des conflits (M.A.R.C.) ont de plus en plus la cote auprès des acteurs du monde judiciaire (parties, avocats, magistrats, …).
En voici une synthèse :
1. La médiation
Il s’agit d’un processus de recherche d’une solution au différend qui oppose deux parties sous la houlette d’un médiateur, tiers neutre, indépendant et impartial, sans pouvoir juridictionnel.
La médiation fait l’objet de la 7ème partie de notre Code judiciaire, qui distingue la médiation judiciaire (ordonnée par un juge à la demande conjointe des parties ou à l’initiative du juge, mais de l’accord d’au moins l’une d’entre elles), de la médiation extra-judiciaire (qui a lieu indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire).
De manière générale, tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction ainsi que certains différends particuliers peuvent également faire l’objet d’une médiation. C’est dire si les différends exclus de la possibilité de recours à la médiation sont rares.
2. Le droit collaboratif
Visé à la 8ème partie du Code judiciaire, le droit collaboratif est défini à l’art. 1738 comme un « processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable ».
Le droit collaboratif se distingue donc principalement de la médiation par (i) la présence des conseils des parties tout au long du processus, et (ii) l’absence d’un tiers neutre et impartial pour aider les parties à trouver une solution.
3. L’arbitrage
Dans le cas de l’arbitrage, les parties décident, plutôt que de confier la solution de leur litige à un juge ordinaire, de faire trancher définitivement leur différend par un arbitre choisi et rémunéré par elles. Le plus souvent, l’arbitre sera une personne particulièrement expérimentée et spécialisée dans le domaine considéré. L’arbitrage est plus coûteux, mais présente l’avantage d’éviter la publicité d’un procès et un règlement plus rapide du conflit. Le tribunal arbitral rend une sentence arbitrale après avoir entendu les parties et examiné les dossiers et pièces communiqués. Sa sentence s’impose aux parties et peut faire l’objet d’une exécution forcée de la même manière qu’un jugement.
4. Création d’une chambre de conciliation à la Cour d’appel de Bruxelles et d’une chambre de règlement amiable au sein du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, la Cour d’appel de Bruxelles a ouvert deux nouvelles chambres (francophone et néerlandophone) entièrement consacrées à la conciliation. De même, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a créé une chambre de règlement amiable (CRA) qui a pour mission de tenir des audiences de conciliation et promouvoir la conciliation et/ou la médiation, selon le mode de règlement amiable qui semble le plus approprié pour résoudre le litige.
Les juges « conciliateurs » vont tenter, le temps d’une audience, d’amener les parties à résoudre leur conflit et, dans ce cadre, donner leur avis, suggérer des solutions et/ou les confronter aux réalités juridiques et judiciaires. Le juge conciliateur est indépendant et impartial comme le médiateur, mais il n’est pas neutre. Les échanges intervenus pendant ces audiences sont confidentiels. Les juges conciliateurs ne seront jamais amenés à trancher le fond du litige dont ils ont eu à connaître dans le cadre d’une conciliation qui n’aurait pas abouti.
À noter qu’en matière familiale, les chambres de règlement à l’amiable du tribunal de la famille existent depuis septembre 2014 et que dans certains cas, la tentative de conciliation est rendue obligatoire par le législateur, par exemple devant le tribunal du travail, art. 734 du C. jud.) ou lors de certains litiges locatifs (art. 1344septies du C. jud.).
Sylvie Voisin